La prescription pénale, le fameux droit à l’oubli, a fait l’objet d’un des derniers débats à l’Assemblée nationale de ce quinquennat. Suite aux nombreuses interventions partielles du législateur et aux interprétations jurisprudentielles extensives, le manque de clarté dans le droit de la prescription pénale était patent, notamment avec une multiplication des délais de prescription dérogatoires au droit commun.

La réforme intervient donc pour moderniser et clarifier les règles de la prescription en matière pénale. Elle réserve un traitement particulier à la délinquance économique et financière en s’intéressant aux infractions occultes et dissimulées, fréquentes en ce domaine (mais pas exclusivement).

D’une part, la loi double les délais de prescription de l’action publique pour les délits et pour les crimes. Le délai est donc de 6 ans à partir de la commission des faits au lieu de 3 auparavant pour les délits et de 20 ans au lieu de 10 pour les crimes.

La clarification du régime de prescritpion des infraction occultes

D’autre part, la loi précise le régime des infractions occultes (qui ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire du fait de ses éléments constitutifs) ou dissimulées (pour lesquelles l’auteur accomplit délibérément des manœuvres caractérisées pour en empêcher la découverte). Pour ces infractions spécifiques, le délai court à partir du jour où l’infraction est apparue et constatée dans des conditions qui permettent de mettre en mouvement l’action publique, ce qui entérine une jurisprudence contra legem constante de la Cour de cassation depuis 1935. Une limite importante et relativement critiquée apparait cependant avec la création d’un délai butoir : le délai de prescription ne peut dans tous les cas excéder 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes à compter du jour de commission de l’infraction.

Cela aboutit à ce que, par exemple, des faits d’abus de bien sociaux ou d’abus de faiblesse commis uniquement au cours de l’année 2005 ne pourront plus être poursuivis au-delà de 2018, même s’ils sont découverts en 2019, ce qui était possible jusqu’alors. La seule faille qui permet de poursuivre ces infractions au-delà de 2019 est le fait que l’infraction se soit produite de manière continue après 2005, ce qui fait démarrer le délai de 12 ans à partir de la dernière commission et non du début de l’infraction.

Enfin, s’agissant d’une loi de procédure, elle est par nature d’application immédiate, ce qui n’est pas sans poser des difficultés. C’est pourquoi l’article 4 de la loi du 27 février 2017 prévoit que les nouvelles dispositions ne peuvent s’appliquer aux affaires pour lesquelles l’action publique a déjà été mise en mouvement conformément aux règles légales et jurisprudentielles précédentes, au moment de l’entrée en vigueur de la loi.